G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
374. Un établissement privé doit, lorsqu’il n’est pas représenté par le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé au premier alinéa de l’article 788 pour ses besoins en matière d’assurances de dommages, souscrire un contrat en cette matière à l’égard des actes dont il peut être appelé à répondre.
2023, c. 34, a. 374.